Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15-28 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa : a) Le mot : « Une » est remplacé par le mot : « La » ; b) Les mots : « mensuellement auprès du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le dernier jour du mois suivant l'utilisation de cet hydrogène renouvelable, par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration. » sont remplacés par les mots : « au titre de chaque mois civil auprès du directeur de l'énergie, au plus tard 60 jours calendaires après la fin de chaque mois civil, par le raffineur ou bioraffineur utilisateur, par l'exploitant de la station de ravitaillement ou par l'agrégateur. Elle est transmise par voie dématérialisée. » ; 2° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « - la référence et la description de la station de ravitaillement, de la raffinerie ou de la bioraffinerie dans laquelle l'hydrogène éligible a été effectivement utilisé ; »
3. 3° Au quatrième alinéa : a) Le mot : « renouvelable » est remplacé par le mot : « éligible » ; b) Les mots : « l'unité consommatrice » sont remplacés par les mots : « la station de ravitaillement, par la raffinerie ou par la bioraffinerie » ; 4° Au cinquième alinéa, les mots : « d'équivalents dioxyde de carbone émis par kilogramme d'hydrogène produit » sont remplacés par les mots : « totales de gaz à effet de serre en équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène éligible » ; 5° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
4. « - le numéro de preuve de durabilité associé à la quantité d'hydrogène éligible ; « - les informations relatives à la preuve de durabilité établie dans le cadre d'un schéma de certification reconnu au titre des conditions du L. 811-1 du code de l'énergie ; « - le mode de transport et les valeurs d'émissions liées au transport et à la distribution du lot consommé, en équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène ; »
5. 6° Le dernier alinéa est supprimé ; 7° Après le dernier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré : « Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 : art. 15-28