Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-703 du 30 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054587710
Texte parentLEGITEXT000054587660
Référencearticle 17 du décret n°2026-703 du 30 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 15-31, sont insérés les articles 15-32 et 15-33 ainsi rédigés :

2. « Art. 15-32. - I. - Par dérogation au I de l'article 15-27-2, lorsqu'une quantité d'hydrogène éligible, telle que définie à l'article 15-27, est produite et livrée par un producteur à une raffinerie ou à une bioraffinerie, et utilisée pour les usages mentionnés au même article, sans avoir donné lieu, à l'issue de la période annuelle de déclaration applicable à cet utilisateur, à l'émission d'un droit de comptabilisation, le directeur de l'énergie peut autoriser le producteur à émettre des droits de comptabilisation sur cette même quantité. « II. - L'autorisation prévue au I est subordonnée à la transmission, par le producteur d'hydrogène éligible, d'un bilan annuel des quantités d'hydrogène éligible ainsi fournies au cours de l'année civile précédente. Les données présentées dans ce bilan sont précisées à l'annexe VI du présent décret. Cette transmission a lieu avant le 31 mars de l'année suivant l'année civile de consommation. Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration. « III. - Une même quantité d'hydrogène éligible ne peut donner lieu qu'à un seul droit à comptabilisation.

3. « Art. 15-33. - I. - Les exploitants de stations de ravitaillement, les exploitants de raffineries ou de bioraffineries et leurs agrégateurs mettent à disposition du directeur de l'énergie les pièces justificatives nécessaires à la vérification des quantités déclarées et des certificats produits. « II. - En cas de manquement aux obligations prévues au présent titre et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations : « 1° Le directeur de l'énergie refuse ou suspend l'inscription au registre mentionné à l'article 15-27-2 des entités concernées jusqu'au mois suivant la mise en conformité ; « 2° L'hydrogène n'est pas éligible durant cette période de suspension. Cette période est étendue à toute période préalable pendant laquelle la non-conformité est établie, et au plus tard au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas d'impossibilité de vérification des quantités déclarées imputable au déclarant, cette période préalable est réputée débuter au début du mois au cours duquel la notification est intervenue. Ces décisions sont notifiées par le directeur de l'énergie. « III. - Pour obtenir la fin de la suspension, le déclarant ou son agrégateur adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint toute pièce permettant de justifier la conformité de ses déclarations et, le cas échéant, tout document attestant de la mise en conformité. A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre du déclarant.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 : art. 15-32, art. 15-33

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054587710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.