Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-703 du 30 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054587716
Texte parentLEGITEXT000054587660
Référencearticle 20 du décret n°2026-703 du 30 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'annexe III du même décret, sont ajoutées trois annexes IV, V et VI ainsi rédigées :

2. « ANNEXE IV « CONDITIONS POUR QU'UN ORGANISME CERTIFICATEUR PUISSE ÊTRE RECONNU PAR LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE COMME HABILITÉ À EFFECTUER DES CONTRÔLES DES UNITÉS DE PRODUCTION DEMANDANT UNE RECONNAISSANCE

3. « - Etre accrédité par le COFRAC. « - Avoir adressé au directeur de l'énergie une demande comportant l'attestation d'accréditation par le COFRAC ainsi qu'une description des activités de l'organisme permettant d'établir qu'il sera en mesure de mener des audits indépendants dans les unités de production de biocarburants visés et qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation des audits, ainsi que tout élément complémentaire que le directeur de l'énergie estime nécessaire.

4. « ANNEXE V

5. « Données relatives aux stations de ravitaillement en hydrogène. Pour l'application des articles 15-27-2, les exploitants des stations de ravitaillement en hydrogène, ou leurs agrégateurs, transmettent au directeur de l'énergie les informations suivantes : « 1. Identification de la station de ravitaillement :

6. « - Raison sociale et SIRET de l'exploitant ; « - Adresse du site et coordonnées géographiques ; « - Nature du site : public/privé.

7. « 2. Caractéristiques techniques essentielles :

8. « - Type d'hydrogène distribué : gazeux en précisant le cas échéant la pression, ou liquide ; « - Type de connecteur de ravitaillement (pistolet) ; « - Capacité de stockage sur site (kg ou équivalent) ; « - Référence du dispositif de mesure des quantités d'hydrogène éligible distribuées ; « - Date et résultat des contrôles métrologiques ; « - Date de mise en service de la station de ravitaillement.

9. « ANNEXE VI

10. « Données relatives au bilan annuel sur les quantités d'hydrogène éligible fournies par un producteur d'hydrogène à une raffinerie ou à une bioraffinerie. Pour l'application de l'article 15-32 du présent décret, les producteurs d'hydrogène transmettent au plus tard le 31 mars au directeur de l'énergie un bilan annuel des quantités d'hydrogène fournies au cours de l'année civile précédente. Ce bilan, transmis sur le registre mentionné à l'article 15-27-2, présente les informations suivantes : « 1. Identification du producteur d'hydrogène éligible :

11. « - Raison sociale et SIRET du producteur ; « - Adresse du site et coordonnées géographiques ; « - Volumes d'hydrogène éligibles fournis.

12. « 2. Identification du consommateur d'hydrogène éligible, pour chaque quantité d'hydrogène éligible :

13. « - Volume d'hydrogène fourni ; « - Consommateur effectif, avec horodatage de la transmission ; « - Preuve de durabilité associée, au sens de l'article 15-28 du présent décret.

14. « 3. Certification des quantités éligibles transmises :

15. « - Certification de l'existence d'une canalisation directe ; « - Présence d'un dispositif de mesure conforme (compteur ou débitmètre certifié) ; « - Relevés par le dispositif de mesure conforme des quantités d'hydrogène transmises à l'entrée et à la sortie de la canalisation d'hydrogène entre le producteur et le consommateur ; « - Date et résultat des contrôles métrologiques. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2019-570 du 7 juin 2019
    Divisions : Art. ANNEXE IV ; Art. ANNEXE V ; Art. ANNEXE VI

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054587716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.