Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 7 : a) Le 2° du I est abrogé ; b) Au 3° du II, les références : « 23-4, 23-5, » sont remplacées par les références « 23-3, 23-4 » ; 2° Le premier alinéa de l'article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette contestation n'est toutefois pas possible dans le cas où l'avis du conseil médical en formation restreinte a été pris conformément aux conclusions rendues par le médecin agréé lorsque le conseil médical en formation restreinte est saisi en application des dispositions du II de l'article 7. » ; 3° L'article 23-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 23-3. - I. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de longue durée, de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou après une disponibilité pour raison de santé, la décision de l'administration intervient au plus tard au jour de la reprise. « Il en va de même en cas de demande de renouvellement de l'autorisation. « Dans les autres cas, la décision intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demande par l'administration. « II. - L'administration peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation à l'examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande. « III. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année. « Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'administration est motivé. « Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec le fonctionnaire intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix. « Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé. » ;
3. 4° L'article 23-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 23-6. - Les conclusions rendues par le médecin agréé en application des dispositions des articles 23-3 et 23-4 peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'administration conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 7. « Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis. » ;
5. 5° A l'article 25, la deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les trois phrases suivantes : « Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis d'arrêt de travail initial, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé. » ; 6° A l'article 27 : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le fonctionnaire qui a sollicité un congé de longue maladie ou de longue durée a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, les dispositions du deuxième alinéa du présent article lui sont applicables jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou le plaçant en congé de longue maladie ou de longue durée. » ; b) Au quatrième alinéa les mots : « ou reclassé » sont remplacés par les mots : « , reclassé ou placé en congé de longue maladie ou de longue durée » ; 7° Dans l'intitulé du titre VI, après les mots : « Dispositions communes », sont insérés les mots : « au congé de maladie, » ; 8° A l'article 36 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé, dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis d'arrêt de travail établi selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 25. » ; b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ; 9° Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
6. « Art. 36-1. - L'administration peut faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail du fonctionnaire placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée par toute personne dûment habilitée à cet effet. « Ce contrôle porte sur la présence du fonctionnaire à son domicile, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale. « L'absence injustifiée du fonctionnaire ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt. « Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. » ;
7. 10° Au premier alinéa de l'article 38, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « de maladie, » ; 11° Après l'article 41, sont insérés des articles 41-1 et 41-2 ainsi rédigés :
8. « Art. 41-1. - Au cours de toute interruption de travail pour raison de santé dépassant trente jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, peut saisir le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. Le fonctionnaire est assisté durant cette phase par une personne de son choix.
9. « Art. 41-2. - Sous réserve d'avoir obtenu l'avis favorable du médecin agréé, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétence afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L'autorité compétente se prononce sur cette demande dans un délai de trente jours. » ;
10. 12° Après l'article 44, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :
11. « Art. 44-1. - L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen se déroule dans les conditions fixées par les articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique. » ;
12. 13° Le 2° de l'article 47-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie. Lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, ce certificat est accompagné de l'avis d'arrêt de travail établi selon les modalités prévues à l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale. » 14° Après l'article 47-9, il est inséré un article 47-9-1 ainsi rédigé :
13. « Art. 47-9-1. - Les dispositions des articles 36-1, 38, 41-2 et 44-1 du présent décret, dans leur rédaction issue du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, sont applicables au fonctionnaire placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. » ;
14. 15° Les articles 23-5, 23-7 et 47-16 sont abrogés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986 : art. 17, art. 47-2, art. 7, art. 23-3, art. 25, art. 27, art. 23-6, art. 36, art. 38
Divisions : Titre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée.
A abrogé :
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986 : art. 47-16, art. 23-5, art. 23-7
A créé :
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986 : art. 36-1, art. 41-1, art. 41-2, art. 44-1, art. 47-9-1