Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 30 juillet 1987 susvisé est ainsi modifié : 1° Le 2° du I de l'article 5 est abrogé ; 2° L'article 13-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 13-2. - I. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de longue durée, de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou après une disponibilité pour raison de santé la décision de l'autorité territoriale intervient au plus tard au jour de la reprise.
3. « Il en va de même en cas de renouvellement de l'autorisation.
4. « Dans les autres cas, la décision de l'autorité territoriale intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demande.
5. « II. - L'autorité territoriale peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation, à l'examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.
6. « III. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.
7. « Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'autorité territoriale est motivé.
8. « Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec le fonctionnaire intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.
9. « Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé. » ;
10. 3° L'article 13-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
11. « Art. 13-5. - Les conclusions rendues par le médecin agréé en application des dispositions des articles 13-2 et 13-3 peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'autorité territoriale conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 5.
12. « Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis. » ;
13. 4° A l'article 15 :
14. a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
15. b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
16. « Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis initial d'arrêt de travail, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé. » ; 5° Dans l'intitulé du titre VI, après les mots : « Dispositions communes », sont insérés les mots : « aux congés de maladie, » ; 6° A l'article 26 :
17. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
18. « Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé, dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis médical établi selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 15. » ;
19. b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
20. 7° Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
21. « Art. 26-1. - L'autorité territoriale peut faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail du fonctionnaire placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée par toute personne dûment habilitée à cet effet.
22. « Ce contrôle porte sur la présence du fonctionnaire à son domicile, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.
23. « L'absence injustifiée du fonctionnaire ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt.
24. « Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. » ;
25. 8° Au premier alinéa de l'article 28, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « de maladie » ;
26. 9° Après l'article 31, sont insérés des articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :
27. « Art. 31-1. - Au cours de toute interruption de travail pour raison de santé dépassant trente jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, peut solliciter le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. Le fonctionnaire est assisté durant cette phase par une personne de son choix.
28. « Art. 31-2. - Sous réserve d'avoir obtenu l'avis favorable du médecin agréé, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétence afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L'autorité territoriale se prononce sur cette demande dans un délai de trente jours. » ;
29. 10° Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
30. « Art. 34-1. - L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen respecte les conditions prévues aux articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique. » ;
31. 11° Le 2° de l'article 37-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
32. « 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie. Lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, ce certificat est accompagné de l'avis d'arrêt de travail établi selon les modalités prévues à l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale. » ;
33. 12° Après l'article 37-9, il est inséré un article 37-9-1 ainsi rédigé :
34. « Art. 37-9-1. - Les dispositions des articles 26-1, 28, 31-2 et 34-1 du présent décret, dans leur rédaction issue du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, sont applicables au fonctionnaire placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. » ;
35. 13° Les articles 13-4, 13-6 et 37-15 sont abrogés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : art. 13-2, art. 13-5, art. 5, art. 37-2, art. 15, art. 26, art. 28
Divisions : TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE.
A créé :
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : art. 31-1, art. 31-2, art. 26-1, art. 34-1, art. 37-9-1
A abrogé :
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : art. 13-4, art. 13-6, art. 37-15