Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000054587900
Texte parentLEGITEXT000054587870
Référencearticle 5 du décret n°2026-705 du 29 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au septième alinéa de l'article 2, dans sa rédaction issue du 1° de l'article 4 du décret du 27 juin 2024 susvisé :

3. a) Les mots : « adoption et » sont remplacés par le mot : « adoption, » ;

4. b) Après les mots : « maladies professionnelles », sont insérés les mots : « et temps partiel pour raison thérapeutique » ;

5. c) Les mots : « 12 à 15 » sont remplacés par les mots : « 11-1 à 15 » ;

6. 2° A l'article 11-1 :

7. a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

8. b) Au troisième alinéa, les mots : « et 23-2, au premier alinéa de l'article 23-3 ainsi qu'aux article 23-8 » sont supprimés les mots : « comités médicaux et des commissions de réforme » sont remplacés par les mots : « conseils médicaux » ;

9. 3° Au premier alinéa de l'article 12, après le mot : « médical », sont insérés les mots : « , établi et transmis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, » ;

10. 4° La première phrase du dernier alinéa de l'article 13 est remplacée par la phrase suivante : « Le congé de grave maladie est accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 36 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus. » ;

11. 5° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

12. « Art. 14-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 36-1, 41-1, 41-2, 44-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus s'appliquent à 1'agent contractuel bénéficiant de l'un des congés prévus aux articles 12, 13 et 14 du présent décret. » ;

13. 6° Le deuxième alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un contrôle du médecin agréé peut être effectué à tout moment. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 2, art. 11-1, art. 12, art. 13, art. 18

A créé :

  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 14-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054587900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.