Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Au septième alinéa de l'article 2, dans sa rédaction issue du 1° de l'article 4 du décret du 27 juin 2024 susvisé :
3. a) Les mots : « adoption et » sont remplacés par le mot : « adoption, » ;
4. b) Après les mots : « maladies professionnelles », sont insérés les mots : « et temps partiel pour raison thérapeutique » ;
5. c) Les mots : « 12 à 15 » sont remplacés par les mots : « 11-1 à 15 » ;
6. 2° A l'article 11-1 :
7. a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
8. b) Au troisième alinéa, les mots : « et 23-2, au premier alinéa de l'article 23-3 ainsi qu'aux article 23-8 » sont supprimés les mots : « comités médicaux et des commissions de réforme » sont remplacés par les mots : « conseils médicaux » ;
9. 3° Au premier alinéa de l'article 12, après le mot : « médical », sont insérés les mots : « , établi et transmis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, » ;
10. 4° La première phrase du dernier alinéa de l'article 13 est remplacée par la phrase suivante : « Le congé de grave maladie est accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 36 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus. » ;
11. 5° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
12. « Art. 14-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 36-1, 41-1, 41-2, 44-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus s'appliquent à 1'agent contractuel bénéficiant de l'un des congés prévus aux articles 12, 13 et 14 du présent décret. » ;
13. 6° Le deuxième alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
14. « Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un contrôle du médecin agréé peut être effectué à tout moment. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 2, art. 11-1, art. 12, art. 13, art. 18
A créé :
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 14-1