Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 15 février 1988 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 7, après le mot : « médical », sont insérés les mots : « , établi et transmis dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, » ; 2° Après le premier alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le congé de grave maladie peut être accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 26 du décret du 30 juillet 1987 mentionné ci-dessus. » ; 3° Au dernier alinéa de l'article 9-1, les mots : « à l'article 13-1, au premier alinéa de l'article 13-2 ainsi qu'aux articles 13-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 13-1 » ; 4° Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
2. « Art. 9-2. - Sans préjudice de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 26-1, 31-1, 31-2 et 34-1 du décret du 30 juillet 1987 s'appliquent à l'agent contractuel bénéficiant de l'un des congés prévus aux articles 12, 13 et 14 du présent décret. » ;
3. 5° A l'article 12, la première phrase du cinquième alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes : « Pour les congés de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle, un contrôle du médecin agréé peut être effectué à tout moment. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 : art. 7, art. 8, art. 12, art. 9-1
A créé :
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 : art. 9-2