Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 6 février 1991 est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 9-1 :
3. a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
4. b) Au troisième alinéa de l'article 9-1, les mots : « à l'article 13-1, au premier alinéa de l'article 13-2 ainsi qu'aux articles 13-7 » sont remplacés les mots : « aux articles 13-1 » ;
5. 2° Au premier alinéa de l'article 10, après le mot : « médical », sont insérés les mots : « , établi et transmis dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, » ;
6. 3° Après le deuxième alinéa de l'article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7. « Le congé de grave maladie peut être accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 19 avril 1988 mentionné ci-dessus. » ;
8. 4° Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
9. « Sans préjudice de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 25-1, 31-1, 33-1 du décret du 19 avril 1988 mentionné ci-dessus s'appliquent à 1'agent contractuel bénéficiant de l'un des congés prévus aux articles 10, 11 et 12 du présent décret. » ;
10. 5° La première phrase du premier alinéa de l'article 16 est remplacée par les deux phrases suivantes : « Pour les congés de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle, un contrôle peut être effectué à tout moment par le médecin agréé. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 12-1
A modifié :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 9-1, art. 10, art. 11, art. 16