Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux ouvriers de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054587906
Texte parentLEGITEXT000054587870
Référencearticle 8 du décret n°2026-705 du 29 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 23 juillet 2025 est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 12 :

3. a) Les 1° et 3° du I sont abrogés ;

4. b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

5. « 4° De l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique. » ;

6. 2° A l'article 16 :

7. a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

8. b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis d'arrêt de travail initial, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé. » ;

10. 3° A l'article 17 :

11. a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12. « Lorsque l'ouvrier qui a sollicité un congé de longue maladie ou de longue durée se trouve à l'expiration de la dernière période de son congé de maladie ordinaire, les dispositions du deuxième alinéa du présent article lui sont applicables jusqu'à la date de la décision le plaçant en congé de longue maladie, de longue durée ou prévoyant sa reprise. » ;

13. b) Au cinquième alinéa, les mots : « ou reclassé » sont remplacés par les mots : « , reclassé ou placé en congé de longue maladie ou de longue durée » ;

14. 4° Dans l'intitulé de la section 4, après les mots : « Dispositions communes », sont insérés les mots : « au congé de maladie, » ;

15. 5° Le premier alinéa de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis médical établi selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 16. » ;

17. 6° Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

18. « Art. 26-1. - L'administration peut faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail de l'ouvrier placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée par toute personne dûment habilitée à cet effet.

19. « Ce contrôle porte sur la présence de l'ouvrier à son domicile, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.

20. « L'absence injustifiée de l'ouvrier ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt.

21. « Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. » ;

22. 7° A l'article 27, après le mot : « bénéficiaire », sont insérés les mots : « d'un congé de maladie, » ;

23. 8° Après l'article 30, sont insérés des articles 30-1 et 30-2 ainsi rédigés :

24. « Art. 30-1. - Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin agréé ou, le cas échéant, le médecin militaire, en lien avec le médecin traitant, peut saisir le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. L'ouvrier est assisté durant cette phase par une personne de son choix.

25. « Art. 30-2. - Sous réserve d'avoir obtenu l'avis favorable du médecin agréé ou, le cas échéant, du médecin militaire, l'ouvrier bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétence afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L'autorité compétente se prononce sur cette demande dans un délai de trente jours. » ;

26. 9° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

27. « Art. 32-1. - L'examen médical de l'ouvrier bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen se déroule dans les conditions fixées par les articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique. » ;

28. 10° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

29. « Art. 37. - I. - L'ouvrier peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions et pour les durées prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique ainsi que par le titre II bis du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.

30. « II. - L'ouvrier dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées peut être autorisé à les exercer à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. Lorsque nécessités de la continuité et du fonctionnement du service y font obstacle, l'ouvrier peut toutefois être autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique en recevant une affectation temporaire dans d'autres fonctions relevant de la profession matriculaire à laquelle il appartient.

31. « III. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle ou après un congé sans salaire pour raison de santé prévu à l'article 36, la décision de l'employeur intervient au plus tard au jour de la reprise. Il en va de même en cas de demande de renouvellement.

32. « Dans les autres cas, la décision de l'employeur intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande.

33. « IV. - L'employeur peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique, à l'examen de l'ouvrier intéressé par un médecin agréé ou, le cas échéant, par un médecin militaire. L'absence injustifiée de l'ouvrier à cet examen ou le refus de cet examen vaut désistement de sa demande.

34. « V. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.

35. « Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation de servir à temps partiel ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'employeur est motivé.

36. « Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec l'ouvrier intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.

37. « Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé ou, le cas échéant, du médecin militaire.

38. « VI. - L'employeur peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé ou, le cas échéant, par un médecin militaire, à l'examen de l'ouvrier autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique. L'ouvrier est tenu de se soumettre à cet examen sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

39. « VII. - Les conclusions rendues par le médecin agréé ou, le cas échéant, par le médecin militaire peuvent être contestées devant la commission médicale des personnels ouvriers siégeant en formation restreinte, conformément aux dispositions du 4° du II de l'article 12, par l'ouvrier ou l'employeur.

40. « Lorsque l'ouvrier bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine de la commission médicale, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que la commission médicale ait rendu son avis.

41. « VIII. - L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque sa période de stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accomplie dans un établissement de formation.

42. « La période de service accomplie à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé. » ;

43. 11° L'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

44. « Les dispositions des articles 26-1, 27, 30-2 et 32-1 dans leur rédaction issue du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 s'appliquent à l'ouvrier bénéficiant d'un congé au titre du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 : art. 26-1, art. 30-1, art. 30-2, art. 32-1

A modifié :

  • Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 : art. 12, art. 16, art. 17, art. 27, art. 37, art. 38, art. 25
    Divisions : Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054587906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.