Décret n°2026-719 du 1er août 2026 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-719 du 1er août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054597327
Texte parentLEGITEXT000054597302
Référencearticle 8 du décret n°2026-719 du 1er août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 314-27 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Pour les crédits visés au chapitre II du présent titre, les prêteurs, les intermédiaires et les personnes définies au 1° de l'article R. 519-2 du code monétaire et financier veillent à ce que leurs personnels définis à l'article D. 314-22 assistent à une formation permettant, au minimum, d'acquérir : » ;

4. 2° Au a du 2°, la référence à l'article L. 312-50 est remplacée par la référence à l'article L. 312-46 ;

5. 3° Au 4°, après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

6. « d) Les explications qui peuvent être données à un emprunteur sur la possibilité de recourir à des services de conseil aux personnes endettées mentionnés à l'article L. 312-35-2 ; »

7. 4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

8. « 6° L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation enregistré. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. D314-27

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054597327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.