Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 314-27 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Pour les crédits visés au chapitre II du présent titre, les prêteurs, les intermédiaires et les personnes définies au 1° de l'article R. 519-2 du code monétaire et financier veillent à ce que leurs personnels définis à l'article D. 314-22 assistent à une formation permettant, au minimum, d'acquérir : » ;
4. 2° Au a du 2°, la référence à l'article L. 312-50 est remplacée par la référence à l'article L. 312-46 ;
5. 3° Au 4°, après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
6. « d) Les explications qui peuvent être données à un emprunteur sur la possibilité de recourir à des services de conseil aux personnes endettées mentionnés à l'article L. 312-35-2 ; »
7. 4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
8. « 6° L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation enregistré. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la consommation : art. D314-27