Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre IV du livre VI du code pénal est complété par une section 3 ainsi rédigée :
2. « Section 3 « De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques
3. « Art. R. 643-3. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe, le fait de pratiquer une activité de baignade ou une activité nautique : « 1° Dans une zone faisant l'objet d'une interdiction de se baigner ou de pratiquer une activité nautique fondée sur les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 ou L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ou sur les articles L. 122-1 ou L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ; « 2° En méconnaissance de l'interdiction matérialisée par le drapeau rouge définie au a du 2° de l'article D. 322-11-1 du code du sport ; « 3° En méconnaissance de l'interdiction édictée par un règlement particulier de police prévue par l'article R. 4241-61 du code des transports. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code pénal : art. R643-3
Divisions : Section 3 : De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques