Arrêté du 29 juillet 2026 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 juillet 2026
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 3 NOVEMBRE 2014 RELATIF AU CONTRÔLE INTERNE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D'INVESTISSEMENT SOUMISES AU CONTRÔLE DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
IdentifiantLEGIARTI000054599668
Texte parentLEGITEXT000054599514
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 94 du même arrêté est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « les risques liés au modèle » sont remplacés par les mots : « les risques de modèle » ;

3. 2° A la fin de l'article ; sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

4. « Préalablement à tout nouveau type d'exposition sur un crypto-actif, les entreprises assujetties évaluent les risques pouvant découler de ces expositions et s'assurent qu'elles disposent des processus et procédures adéquats pour gérer ces risques, notamment les risques de marché, de liquidité, de concentration, de crédit et les risques opérationnels. En ce qui concerne les crypto-actifs sans émetteur identifiable, le risque de concentration prend notamment en considération les crypto-actifs présentant des caractéristiques similaires.

5. « Les entreprises assujetties appartenant à des groupes de pays tiers dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en particulier les succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, qui effectuent des opérations adossées à des opérations avec des entreprises du même groupe, y compris le cas échéant l'entreprise de rattachement des succursales de pays tiers mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou avec des entreprises tierces, visant à transférer des risques de crédit ou de contrepartie ou de marché disposent de ressources et des compétences suffisantes pour détecter, évaluer et gérer correctement les risques significatifs associés à des actifs comptabilisés par elles et qui sont en tout ou partie transférés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 : art. 94

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054599668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.