Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
2. 1° Au début, est ajouté un I ainsi rédigé :
3. « I. - Aux fins de l'analyse comparative visée au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-C et conformément au règlement d'exécution de la Commission européenne pris pour l'application de l'article 78 de la directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : » ;
4. 2° Au I :
5. a) La mention : « I. - » est remplacée par la mention : « a) » ;
6. b) Au premier alinéa, les mots : « , hors risque opérationnel, effectuent des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence définis par le règlement d'exécution de la Commission européenne pris pour l'application de l'article 78 de la directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisée. » sont supprimés ;
7. c) Au deuxième alinéa :
8. - le mot : « Elles » est supprimé ;
9. - les mots : « ces calculs, accompagnés d'une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire » sont remplacés par les mots : « leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence » ;
10. d) Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
11. « b) Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er utilisant l'approche standard alternative prévue dans la troisième partie, titre IV, chapitre 1er bis, du règlement (UE) n° 575/2013 dont le volume des activités au bilan et hors bilan de l'établissement qui sont exposées au risque de marché soit égal ou supérieur à 500 millions d'euros, conformément à l'article 325 bis, paragraphe 1, dudit règlement déclarent, au moins une fois par an, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence ;
12. « c) Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er autorisées à recourir à des approches internes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013, et celles qui appliquent l'approche standard prévue dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement déclarent, au moins une fois par an, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les résultats des calculs des approches utilisées afin de déterminer le montant des pertes de crédit attendues pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
13. « i) Ces entreprises établissent leurs comptes conformément aux normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 ;
14. « ii) Ces entreprises procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination de leurs fonds propres conformément aux normes comptables internationales en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
15. « iii) Ces entreprises procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan conformément à des normes comptables en vertu de la directive 86/635/CEE du Conseil, et utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.
16. « Les entreprises concernées transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les résultats des calculs visés au premier alinéa avec une explication des méthodes utilisées pour les produire et toute information qualitative telle que demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui permette d'expliquer l'incidence de ces calculs sur les exigences de fonds propres. » ;
17. e) Au troisième alinéa :
18. - les mots : « les résultats des calculs prévus au premier alinéa » sont supprimés ;
19. - après les mots : « Autorité bancaire européenne », sont ajoutés les mots : « les informations visées aux premier et deuxième alinéas et, à sa demande, toute information qualitative complémentaire » ;
20. f) Le quatrième alinéa est supprimé ;
21. 3° Au III :
22. a) La première occurrence du mot : « internes » est remplacée par le mot : « utilisées » ;
23. b) Les mots : « hors risque opérationnel, » sont supprimés ;
24. c) Les mots : « internes des » sont remplacés par les mots : « utilisées par les » ;
25. 4° Au IV :
26. a) Au premier alinéa :
27. - après les mots : « fois par an », sont insérés les mots : « ou tous les deux ans après que cet exercice a été réalisé cinq fois pour chaque approche » ;
28. - le mot : « internes » est remplacé par le mot : « utilisées » ;
29. b) Au 2°, le mot : « diversité » est remplacé par le mot : « variabilité » ;
30. 5° Au V, les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er autorisées à utiliser les approches internes » sont remplacés par les mots : « au I du présent article ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 : art. 4