Arrêté du 29 juillet 2026 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 juillet 2026
RattachementTitre III : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 3 NOVEMBRE 2014 RELATIF AU PROCESSUS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ET D'ÉVALUATION DES RISQUES DES PRESTATAIRES DE SERVICES BANCAIRES ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE
IdentifiantLEGIARTI000054599714
Texte parentLEGITEXT000054599514
Référencearticle 33 de l'arrêté du 29 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :

2. 1° Au I :

3. a) Au 9°, le mot : « . » est remplacé par le mot : « ; »

4. b) Après le 9°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « 10° La mesure dans laquelle l'entreprise a mis en place des politiques et des mesures opérationnelles appropriées concernant les cibles et jalons intermédiaires quantifiables fixés dans les plans à élaborer conformément au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B ;

6. « 11° Les processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par l'entreprise pour les expositions sur crypto-actifs et la fourniture de services sur crypto-actifs, y compris l'examen des politiques et procédures de l'entreprise en matière d'identification des risques et l'examen de l'adéquation des résultats des évaluations menées en vertu du troisième alinéa de l'article 94 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

7. 2° Après le VI, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

8. « VII. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprennent l'évaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er pour traiter les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que l'évaluation des expositions des établissements aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour déterminer si les processus mis en place par ces entreprises et leurs expositions sont appropriés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur modèle d'entreprise.

9. « L'exposition de ces entreprises aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance est également évaluée sur la base des plans à élaborer conformément au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B. Les processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements en ce qui concerne les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance doivent être alignés sur les objectifs fixés dans ces plans.

10. « Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprennent l'évaluation des plans à élaborer conformément au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B, ainsi que des progrès accomplis dans le traitement des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance découlant du processus d'ajustement en vue de la neutralité climatique et d'autres objectifs réglementaires pertinents de l'Union en ce qui concerne les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. » ;

11. 3° Au VII, la mention : « VII. - » est remplacée par la mention : « VIII. - ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054599714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.