Arrêté du 29 juillet 2026 · Article

Article 45

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 juillet 2026
RattachementTitre V : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 2015 RELATIF AU RÉGIME PRUDENTIEL DES SUCCURSALES ÉTABLIES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL DANS UN ÉTAT QUI N'EST PAS MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE NI PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPEEN
IdentifiantLEGIARTI000054599738
Texte parentLEGITEXT000054599514
Référencearticle 45 de l'arrêté du 29 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au début du même arrêté, sont ajoutés quatre titres Ier, II, III, ainsi rédigés :

2. « Titre I ER

3. « DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4. « Art. 1. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par : « a) Succursale de pays tiers : une succursale établie sur le territoire français d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnée au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier ; « b) Entreprise de rattachement : une entreprise qui a son administration centrale dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a établi une succursale de pays tiers sur le territoire français, ainsi que les entreprises mères intermédiaires de cette entreprise au sens de l'article L. 517-4-2 du code monétaire et financier ou l'entreprise mère ultime de cette entreprise, selon le cas.

5. « Titre II « CLASSIFICATION

6. « Art. 2. - I. - Les succursales de pays tiers de catégorie 1 remplissent l'une des conditions suivantes : « a) La valeur totale des actifs enregistrés ou initiés par la succursale, déterminée sur la base de la déclaration réalisée en application de l'article 18 précédant la période de déclaration annuelle en cours, est égale ou supérieure à cinq milliards d'euros ; « b) Les activités relevant de l'agrément de la succursale incluent la réception de fonds remboursables du public au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier provenant de clients non professionnels, pour autant que le montant de ces fonds soit égal ou supérieur à 5 % du total des passifs de la succursale ou dépasse cinquante millions d'euros ; « c) La succursale n'est pas considérée comme éligible en application de l'article 3. « II. - Les succursales de pays tiers de catégorie 2 ne remplissent aucune des conditions énoncées au I. « III. - Lorsqu'une succursale de pays tiers ne remplit plus les conditions énoncées au I, elle relève immédiatement de la catégorie 2. « Lorsqu'une succursale de pays tiers remplit nouvellement une ou plusieurs conditions énoncées au I, elle relève de la catégorie 1 après une période de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a commencé à remplir une de ces conditions. « IV. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit une demande d'agrément relative à l'établissement en France d'une succursale de pays tiers, elle évalue le respect par cette succursale des conditions énoncées au I et au II dans le but de déterminer à quelle catégorie cette succursale appartient. Dans le cas où la condition du c de l'article 3 est remplie mais que l'Etat dans lequel est établie l'entreprise de rattachement n'est pas inscrit dans le registre tenu par l'Autorité bancaire européenne mentionné aux points a et b de l'article 3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à la Commission européenne d'évaluer le cadre de réglementation bancaire et les exigences de confidentialité de cet Etat. La succursale de pays tiers agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relève de la catégorie 1 dans l'attente de l'adoption d'une décision par la Commission européenne.

7. « Art. 3. - Les succursales de pays tiers sont considérées comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies : « a) L'entreprise de rattachement de cette succursale est établie dans un Etat mentionné dans le registre public tenu par l'Autorité bancaire européenne concernant les Etats dont le cadre prudentiel, réglementaire et de surveillance applicable aux établissements de crédit est au moins équivalent à celui établi par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013 ; « b) Les autorités de surveillance de l'entreprise de rattachement de cette succursale sont situées dans un Etat mentionné dans le registre public tenu par l'Autorité bancaire européenne concernant les Etats dans lesquels les autorités de surveillance sont soumises à des exigences de confidentialité qui sont au moins équivalentes aux exigences prévues au à la section II du chapitre 1 du titre VII de la directive 2013/36/UE ; « c) L'entreprise de rattachement de cette succursale est établie dans un Etat qui ne figure pas sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849.

8. « Titre III « DISPOSITIONS PRUDENTIELLES

9. « Chapitre Ier

10. « Exigences de dotation en capital

11. « Art. 4. - Sans préjudice du A du II de l'article L. 511-41, du I de l'article L. 511-41-1-A et du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, les succursales de pays tiers sont soumises à tout moment à une exigence de dotation en capital au moins égale : « a) Pour les succursales de pays tiers de catégorie 1, à 2,5 % des passifs moyens de la succursale, dont la valeur est déterminée sur la base des trois déclarations réalisées en application de l'article 18 précédant la période de déclaration annuelle en cours, ou, pour les succursales de pays tiers nouvellement agréées, des passifs de la succursale au moment de l'agrément. Le montant minimum de cette dotation en capital est de dix millions d'euros ; « b) Pour les succursales de pays tiers de catégorie 2, à 0,5 % des passifs moyens de la succursale, dont la valeur est déterminée sur la base des trois déclarations réalisées en application de l'article 18 précédant la période de déclaration annuelle en cours, ou, pour les succursales de pays tiers nouvellement agréées, des passifs de la succursale au moment de l'agrément. Le montant minimum de cette dotation en capital est de cinq millions d'euros. « Les capitaux propres de la succursale de pays tiers ne constituent pas un élément de passif pour le calcul de l'exigence de dotation en capital aux fins du présent chapitre. « En application du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut assujettir une succursale de pays tiers à une exigence de dotation en capital supplémentaire à celle calculée conformément au premier alinéa.

12. « Art. 5. - Les succursales de pays tiers satisfont à l'exigence de dotation en capital minimale prévue à l'article 4 au moyen des éléments d'actif suivants : « a) Des liquidités ou des instruments assimilés à des liquidités au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 60), du règlement (UE) n° 575/2013 ; « b) Des titres de créance émis par les administrations de l'Etat ou les administrations d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que par la Banque de France ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou « c) Tout autre instrument dont dispose la succursale de pays tiers et qui peut être utilisé immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci surviennent.

13. « Art. 6. - Les succursales de pays tiers détiennent à tout moment un montant d'actifs éligibles en application de l'article 5 au moins égal à l'exigence de dotation en capital et à l'exigence de dotation en capital supplémentaire prévues à l'article 4 dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à ces succursales, auprès d'un établissement de crédit établi en France, autre qu'une succursale de pays de tiers, et qui ne fait pas partie du groupe de l'entreprise de rattachement de cette succursale. « De manière alternative ou complémentaire, les succursales de pays tiers peuvent aussi décider de satisfaire l'exigence prévue au premier alinéa au moyen des réserves détenues auprès de la Banque de France, autres que les réserves obligatoires. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre une succursale de pays tiers de détenir un montant d'actifs éligibles en application de l'article 5 uniquement dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette injonction ne peut être prononcée que lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que la solvabilité, la liquidité d'une succursale de pays tiers ou de son entreprise de rattachement ou les intérêts des clients et contrepartie de cette succursale sont menacés ou susceptibles de l'être, lorsque les informations reçues en application du cinquième alinéa sont insuffisantes ou lorsque l'Autorité constate des faits susceptibles de constituer ou constituant un manquement, par la succursale de pays tiers, aux exigences qui lui sont applicables. « Les éléments d'actif déposés conformément au premier ou au deuxième alinéa sont disponibles aux fins de l'application de l'article L. 613-62-1 du code monétaire et financier et aux fins d'une procédure de liquidation judiciaire de la succursale de pays tiers en application du titre IV du livre VI du code de commerce. « Les succursales de pays tiers notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la méthode retenue en application du premier et du deuxième alinéa du présent article et le type d'actifs utilisé en application de l'article 5. Elles informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement de tout changement de méthode ou de type d'actifs. La notification précise également les détails des comptes sur lesquels les fonds sont détenus et les conventions conclues à cette fin.

14. « Art. 7. - Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux succursales de pays tiers mentionnées au A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier assujetties aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ce cas, le montant d'actifs détenu est au moins égal au montant le moins élevé entre l'exigence de dotation en capital calculée conformément à l'article 4 et la somme des exigences en fonds propres prévues au point a du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) 575/2013, aux articles 458 et 459 du règlement précité, au II de l'article L. 511-41-1-A et à l'article L. 511-41-3.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • ARRÊTÉ du 11 septembre 2015
    Divisions : Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ; Titre II : CLASSIFICATION ; Titre III : DISPOSITIONS PRUDENTIELLES ; Chapitre Ier : Exigences de dotation en capital

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 : art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 1, art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054599738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.