Arrêté du 29 juillet 2026 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 juillet 2026
RattachementTitre V : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 2015 RELATIF AU RÉGIME PRUDENTIEL DES SUCCURSALES ÉTABLIES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL DANS UN ÉTAT QUI N'EST PAS MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE NI PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPEEN
IdentifiantLEGIARTI000054599744
Texte parentLEGITEXT000054599514
Référencearticle 48 de l'arrêté du 29 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 du même arrêté, est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

2. « Chapitre II « Exigences de liquidité

3. « Art. 10. - Les succursales de pays tiers de catégorie 1 respectent l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue au titre I de la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. « Les succursales de pays tiers de catégorie 2 respectent l'exigence prévue à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ou l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue au titre I de la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les succursales de pays tiers de catégorie 2 notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la méthode utilisée. « Les succursales de pays tiers déposent les actifs détenus conformément au présent chapitre qui ne sont pas des réserves ou des actifs constituant des créances auprès de la Banque de France sur un compte détenu par un établissement de crédit établi en France, autre qu'une succursale de pays tiers, qui ne fait pas partie du groupe de l'entreprise de rattachement de cette succursale ou par la Banque de France. Les actifs déposés qui ne sont pas utilisés pour couvrir les sorties de trésorerie sur une période de trente jours conformément au premier alinéa sont disponibles aux fins de l'application de l'article L. 613-62-1 du code monétaire et financier et aux fins d'une procédure de liquidation judiciaire de la succursale de pays tiers en application du titre IV du livre VI du code de commerce. « Pour l'application de l'alinéa précédent et l'exigence prévue à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité, les succursales de pays tiers prennent uniquement en compte les actifs, qui ne sont pas des réserves ou des actifs constituant des créances auprès de la Banque de France mentionnés aux points 6, 7, 8, 9 et 18 à 27 de l'article 8 de l'arrêté précité, lorsque ceux-ci sont détenus sur un compte auprès d'un établissement de crédit établi en France, autre qu'une succursale de pays tiers, qui ne fait pas partie du groupe de l'entreprise de rattachement de cette succursale. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut individuellement exempter des exigences prévues au présent chapitre les succursales de pays tiers qui remplissent les conditions de l'article 3.

4. « Art. 11. - Les dispositions des troisième et quatrième de l'article 10 sont applicables aux succursales de pays tiers mentionnées au A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier assujetties aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • ARRÊTÉ du 11 septembre 2015
    Divisions : Chapitre II : Exigences de liquidité

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 : art. 10, art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054599744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.