Arrêté du 29 juillet 2026 · Article

Article 87

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 juillet 2026
RattachementTitre IX : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 4 DÉCEMBRE 2017 RELATIF À L'AGRÉMENT, AUX MODIFICATIONS DE SITUATION, AU RETRAIT DE L'AGRÉMENT ET À LA RADIATION DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT, AINSI QU'AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
IdentifiantLEGIARTI000054599610
Texte parentLEGITEXT000054599514
Référencearticle 87 de l'arrêté du 29 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 20 du même arrêté, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre III bis « Acquisitions et cessions de participation importante, transferts significatifs d'actifs et de passifs, fusions et scissions de la part des sociétés de financement

3. « Section 1 « Acquisitions et cessions de participations importantes et transferts significatifs d'actifs et de passifs

4. « Art. 20-1. - La notification mentionnée au I de l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier réalisée par une société de financement contient au moins les informations précisées par règlement délégué de la Commission européenne et figurant dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet. « La notification mentionnée au II de l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier réalisée par une société de financement contient au moins les informations précisées dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet. « Les informations fournies sont proportionnées et adaptées à la nature de l'opération envisagée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

5. « Art. 20-2. - Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète mentionnée à l'article 20-1 ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 20-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa. « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer l'acquisition envisagée en application du dernier alinéa du I de l'article L. 511-20-1, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à la société de financement ayant procédé à la notification. « L'opération d'acquisition mentionnée à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier fait l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 20-1. « Si l'acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit ou une autre société de financement, le délai dont dispose l'autorité compétente pour effectuer à la fois l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier, et celle visée à l'article L. 511-12-1 du même code, ne prend fin qu'à l'expiration de la dernière des deux périodes d'évaluation pertinentes.

6. « Art. 20-3. - I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 20-2, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. « II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionnée au I et la date de réception d'une réponse par le candidat acquéreur à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation. « III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque l'entité qui fait l'objet de l'acquisition a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou « 2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier.

7. « Art. 20-4. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, le candidat acquéreur est informé par écrit de cette décision ainsi que de ses motifs dans un délai de deux jours ouvrés à compter du terme de l'évaluation et sans excéder la période d'évaluation.

8. « Art. 20-5. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

9. « Art. 20-6. - Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète réalisée par une société de financement en application de l'article L. 511-20-2 du code monétaire et financier d'un transfert significatif d'actifs ou de passifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit.

10. « Section 2 « Fusions et scissions

11. « Art. 20-7. - La notification mentionnée à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier contient notamment les informations précisées par règlement délégué de la Commission européenne et figurant dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet. « Les informations fournies sont proportionnées et adaptées à la nature de l'opération envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

12. « Art. 20-8. - Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète visée à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 20-9, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa. « Les entités du même groupe mentionnées au II de l'article L. 511-20-4 sont des parties prenantes financières telles que définies au a du I de l'article R. 511-5-2. « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer le projet de fusion en application du II de l'article L. 511-20-4, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à la société de financement ayant procédé à la notification. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé de réception mentionné au premier alinéa et de la réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 20-7.

13. « Art. 20-9. - I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 20-8, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. « II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionné au I et la date de réception de la réponse par les parties prenantes financières à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation. « III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes : « 1° Lorsqu'au moins une des parties prenantes financières a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou « 2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue au I de l'article R. 511-5-1 du code monétaire et financier.

14. « Art. 20-10. - Dans un délai de deux jours ouvrés à compter du terme de son évaluation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable ou défavorable motivé. Lorsque l'opération envisagée est une fusion transfrontalière au sens de l'article L. 236-31 du code de commerce ou une scission transfrontalière au sens de l'article L. 236-46 du même code, et sauf lorsque l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution n'entend pas évaluer le projet de fusion en application du II de l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier, les parties prenantes financières transmettent cet avis motivé au greffier du tribunal de commerce aux fins de l'application du I de l'article L. 236-42 et du second alinéa de l'article L. 236-46 du code de commerce. « L'avis favorable motivé émis peut prévoir une période limitée durant laquelle l'opération envisagée doit être menée à bien. « Lorsque l'opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe et que, au cours de la période d'évaluation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'oppose pas par écrit à l'opération envisagée, l'avis est réputé favorable.

15. « Art. 20-11. - Lorsqu'une fusion intervient entre deux sociétés de financement, la caducité de l'agrément de l'entité absorbée prend effet au jour de la réalisation de la fusion ayant fait l'objet d'un avis favorable préalable. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 4 décembre 2017 : art. 20-1, art. 20-2, art. 20-3, art. 20-4, art. 20-5, art. 20-6, art. 20-7, art. 20-8, art. 20-9, art. 20-10, art. 20-11
    Divisions : Chapitre III bis : Acquisitions et cessions de participation importante, transferts significatifs d'actifs et de passifs, fusions et scissions de la part des sociétés de financement ; Section 1 : Acquisitions et cessions de participations importantes et transferts significatifs d'actifs et de passifs ; Section 2 : Fusions et scissions

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