Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 87 du même arrêté, sont insérés deux articles 88 et 89 ainsi rédigés :
2. « Art. 88. - En complément des procédures spécifiquement visées à l'article 84, les succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier élaborent, revoient et mettent régulièrement à jour une politique interne de comptabilisation de leurs opérations qui précise la stratégie de comptabilisation des opérations et pour chaque activité et service de l'entreprise concernée, les opérations et actifs ou passifs comptabilisés dans ses propres livres et ceux comptabilisés par une autre entreprise du groupe ainsi que les politiques en matière de transfert de risques entre l'entreprise assujettie concernée et les autres entreprises appartenant au même groupe ou des entreprises tierce. Cette politique d'enregistrement est consignée dans un document et approuvée par l'organe de surveillance.
3. « Art. 89. - Les succursales d'établissement de crédit mentionnées à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier remettent régulièrement, et au moins une fois tous les cinq ans ou sur demande, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un avis écrit et motivé établi par un tiers indépendant sur leur respect et leur mise en œuvre des exigences en matière d'enregistrement comptable des opérations énoncées à l'article 88. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 : art. 88, art. 89