Arrêté du 28 mai 2026 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054600669
Texte parentLEGITEXT000054600651
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le deuxième alinéa de l'article 19 du même arrêté, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés : « Peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet alinéa à la date de début des travaux, et sous réserve que l'installation respecte les modalités prévues à l'article 8 du présent arrêté, les installations pour lesquelles les deux conditions suivantes sont respectées :

2. « - la date de début des travaux est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 mai 2024 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ; « - la demande complète de contrat d'achat déposée sur la base du 1er alinéa de l'article 12 du présent arrêté fixant le plafond de la puissance éligible à l'obligation d'achat ou sur la base du 2° de l'article 14 du présent arrêté, a été adressée au co-contractant au plus tard deux mois après la publication de l'arrêté du 28 mai 2026, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement au Journal officiel de la République française.

3. « Les demandes complètes de contrat d'achat déposées avant la publication de l'arrêté du 28 mai 2026, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement peuvent, à la demande du producteur, être régularisées sans qu'une nouvelle demande complète de contrat d'achat soit nécessaire, sous réserve que l'installation respecte les modalités du présent article et que la demande du producteur intervienne dans le délai prévu au présent alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 décembre 2016 : art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054600669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.