1. Tout marin satisfaisant aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports et titulaire d'un certificat de formation de base ou avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés en cours de validité délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 novembre 2012 susvisé se voit délivrer un certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.
Arrêté du 19 juillet 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2025.
TexteArrêté du 19 juillet 2017
RattachementTitre II : DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE FORMATION DE BASE POUR LE SERVICE À BORD DE NAVIRES SOUMIS AU RECUEIL IGF
IdentifiantLEGIARTI000052265538
Texte parentLEGITEXT000054604090
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