Arrêté du 25 février 2021 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 février 2021
RattachementChapitre 2 : Modification de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers
IdentifiantLEGIARTI000054605240
Texte parentLEGITEXT000054605225
Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 février 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 38. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

3. 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce et aux formes sociales dont le régime est défini par ce code sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

4. 2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables et les références aux Etats qui ne sont ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

5. 3° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux compagnies financières holding mixtes sont supprimées ;

6. 4° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;

7. 5° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références à l'arrêté du 6 octobre 2014 portant extension du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

8. 6° A l'article 5, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article 214-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;

9. 7° A l'article 11, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

10. “2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance prudentielle dans le cadre de ses activités sur les marchés financiers, assurantiels ou ré-assurantiels ou en tant que organismes de placement collectif en valeurs mobilières, établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;” ;

11. 8° A l'article 20, la référence à l'article L. 511-21 du code monétaire et financier est remplacée par la référence à l'article L. 713-13 du même code ;

12. 9° A l'article 25, après les mots : “et L. 511-17”, sont ajoutés les mots : “à l'exception de son premier alinéa”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 décembre 2017 : art. 38

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054605240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.