1. Une société de financement dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier peut continuer à effectuer les opérations connexes à son activité, au sens des 1, 2, 5 et 6 du II de l'article L. 311-2, à condition que le montant trimestriel de l'ensemble des produits correspondants n'excède pas le quart du produit net bancaire constaté au cours du dernier exercice annuel clos avant la décision de retrait, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Arrêté du 4 décembre 2017 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2017.
TexteArrêté du 4 décembre 2017
RattachementTitre III : RETRAIT D'AGRÉMENT ET RADIATION DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000054605390
Texte parentLEGITEXT000054605313
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