LOI n°2026-725 du 3 août 2026 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

TexteLOI n°2026-725 du 3 août 2026
RattachementChapitre Ier : Améliorer l'organisation du sport professionnel
IdentifiantLEGIARTI000054609781
Texte parentLEGITEXT000054609755
Référencearticle 13 de la loi n°2026-725 du 3 août 2026 (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du sport.

3. Art. L222-5

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code du sport.

6. Art. L222-7, Art. L222-8, Art. L222-9, Art. L222-10

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Code du sport.

9. Art. L222-11

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. - Code du sport.

12. Art. L222-17

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. - Code du sport.

15. Art. L222-15

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. - Code du sport.

18. Art. L222-19

19. A modifié les dispositions suivantes :

20. - Code du sport.

21. Art. L222-19-1

22. A modifié les dispositions suivantes :

23. - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

24. Art. 6 ter

25. A modifié les dispositions suivantes :

26. - Code du sport.

27. Art. L222-6

28. A modifié les dispositions suivantes :

29. - Code du sport.

30. Art. L222-18

31. A modifié les dispositions suivantes :

32. - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

33. Art. 10

34. A modifié les dispositions suivantes :

35. - Code du sport.

36. Art. L222-13

37. A modifié les dispositions suivantes :

38. - Code du sport.

39. Art. L222-16

40. A créé les dispositions suivantes :

41. - Code du sport.

42. Art. L222-12-1

43. A modifié les dispositions suivantes :

44. - Code du sport.

45. Art. L222-20

46. III. - Toute personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente.

47. IV. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 222-7 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au 1° de l'article L. 222-11 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer.

48. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

49. Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

50. V. - L'article L. 222-8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2028. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures transitoires nécessaires.

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