LOI n°2026-725 du 3 août 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-725 du 3 août 2026
RattachementChapitre Ier : Améliorer l'organisation du sport professionnel
IdentifiantLEGIARTI000054609763
Texte parentLEGITEXT000054609755
Référencearticle 3 de la loi n°2026-725 du 3 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du sport est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 131-5-1 est ainsi modifié :

3. a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4. « Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;

5. b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

6. « 3° Que les délégués des associations ou des sociétés sportives évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale ;

7. « 4° Qu'aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir de prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

8. 2° L'article L. 131-14 est ainsi modifié :

9. a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

10. « La rémunération des dirigeants d'une fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

11. « La rémunération des salariés d'une fédération délégataire ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Il peut être dérogé à ce plafond sur autorisation du ministre chargé des sports, à la demande du président de la fédération, lorsque les rémunérations en usage pour la fonction considérée excèdent ce plafond.

12. « Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. » ;

13. b) A la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054609763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.