Arrêté du 29 juillet 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

TexteArrêté du 29 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054610507
Texte parentLEGITEXT000054610499
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. Peuvent prétendre à obtenir le certificat de formateur au sauvetage aquatique, par cette voie de validation, les personnes :

2. - présentées par un organisme habilité, suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, pour l'unité d'enseignement « surveillance sauvetage aquatique » ;

3. - titulaires du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, à jour des obligations de formation continue quinquennales ;

4. - titulaires du certificat de compétences d'équipiers-secouriste (PSE2, ou équivalent, à jour de formation continue ;

5. - justifiant de l'attestation « pédagogie initiale et commune de formateur », délivrées suivant les dispositions de l'arrêté du 15 juin 2024 modifié relatif à la filière pédagogique de sécurité civile, ou équivalent. Les autres qualifications en matière de pédagogie seront étudiées au cas par cas ;

6. - justifiant d'avoir, au cours des 3 dernières années, encadré trois formations initiales au brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, à hauteur de 42 heures minimum de face à face pédagogique, à raison de 14 heures minimum par session.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054610507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.