Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 juillet 2026 (version du 5 août 2026)Légifrance →
1. Le militaire candidat à une formation spécialisée est informé préalablement à son admission, par tout moyen écrit, éventuellement sur support électronique :
2. - de la durée pour laquelle il sera engagé à rester en position d'activité à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation ;
3. - de son obligation de remboursement dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R. 4139-51 et R. 4139-52 du code de la défense.
4. La reconnaissance du candidat de la délivrance de cette information est recueillie et archivée.
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