Décret n°2026-736 du 4 août 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-736 du 4 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054619838
Texte parentLEGITEXT000054619829
Référencearticle 4 du décret n°2026-736 du 4 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Son article 3 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du I et au VI, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3. 2° Au II :

4. i) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « c) Ne pas avoir fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier ; »

6. ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « e) Ne pas exercer de fonctions pour une personne morale directement ou indirectement dirigée ou contrôlée par un Etat étranger, à l'exclusion des Etats membres de l'Union européenne. » ;

8. 3° Au premier alinéa du IV, les mots : « au cinquième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

9. 4° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

10. « V bis. - Les conseillers du commerce extérieur de la France sont tenus de déclarer à l'autorité investie du pouvoir de proposition au sens des III, IV et V de l'article 3 tout changement de nationalité, de fonctions, de pays d'affectation, d'employeur ou toute cessation de l'activité au titre de laquelle ils ont été nommés ainsi que toute modification capitalistique de la société qui les emploie qui remettrait en cause la condition de leur nomination mentionnée au e du II de l'article 3 du présent décret. Cette déclaration doit intervenir dans un délai d'un mois suivant ce changement. » ;

11. 5° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « VII. - Les conseillers du commerce extérieur de la France ayant cessé d'exercer toute forme d'activité professionnelle peuvent se voir conférer, sur leur demande et après avis de la commission mentionnée à l'article 4, la distinction de conseiller honoraire s'ils ont rempli des fonctions de conseillers du commerce extérieur de la France pendant au moins dix ans. À l'exception des conditions fixées au deuxième alinéa du I, les conseillers honoraires sont soumis aux mêmes obligations d'exercice de leurs fonctions que les autres conseillers du commerce extérieur et contribuent également au rayonnement international de la France. La distinction de conseiller honoraire est conférée pour une durée de six ans non-renouvelable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-663 du 17 juin 2010 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054619838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.