Décret n°2026-748 du 5 août 2026 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-748 du 5 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054634100
Texte parentLEGITEXT000054634079
Référencearticle 6 du décret n°2026-748 du 5 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6326-54 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6326-54. - Dans le cadre de la procédure de sélection prévue à l'article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l'entité procédant à la sélection prévue par l'article R. 6326-56, après consultation du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19, ainsi que, dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6326-56, de l'exploitant de l'aérodrome. « Le cahier des charges ou les spécifications techniques précisent notamment la réglementation applicable en matière de droit du travail ainsi que les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées. « Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6326-56, les documents établis par l'exploitant d'aérodrome sont soumis à l'avis du ministre chargé de l'aviation civile, qui le rend dans un délai de deux mois. A défaut d'un avis rendu dans ce délai, l'avis du ministre chargé de l'aviation civile est réputé favorable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054634100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.