Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 6326-54 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 6326-54. - Dans le cadre de la procédure de sélection prévue à l'article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l'entité procédant à la sélection prévue par l'article R. 6326-56, après consultation du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19, ainsi que, dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6326-56, de l'exploitant de l'aérodrome. « Le cahier des charges ou les spécifications techniques précisent notamment la réglementation applicable en matière de droit du travail ainsi que les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées. « Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6326-56, les documents établis par l'exploitant d'aérodrome sont soumis à l'avis du ministre chargé de l'aviation civile, qui le rend dans un délai de deux mois. A défaut d'un avis rendu dans ce délai, l'avis du ministre chargé de l'aviation civile est réputé favorable. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des transports : art. R6326-54