Décret n°2026-748 du 5 août 2026 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-748 du 5 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054634106
Texte parentLEGITEXT000054634079
Référencearticle 9 du décret n°2026-748 du 5 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6327-6 est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « son avis », sont ajoutés les mots : « sauf lorsque l'Autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4 » ;

3. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité transmet à l'autorité concédante la liste des personnes intéressées qu'elle a choisi de consulter ou les demandes d'audition du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. Afin de lui permettre de remplir ses obligations au titre de l'article L. 3122-2 du code de la commande publique, le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant assiste aux auditions du candidat par l'Autorité. Dans l'exercice de sa mission, l'Autorité ne peut révéler les informations confidentielles qui lui sont transmises et qui ne peuvent, en application du code de la commande publique et notamment de son article L. 3122-3, être divulguées à des tiers. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054634106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.