Arrêté du 9 juillet 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054636816
Texte parentLEGITEXT000054636800
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 15 mars 2005 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 1er :

3. a) Les mots : « B (2°) de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1978 susvisé » sont remplacés par les mots : « b du 2° de l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs » ;

4. b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5. 2° Aux articles 2 et suivants, les mots : « l'Autorité » ou « l'autorité » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » sauf :

6. a) Lorsqu'il s'agit des mots : « à l'Autorité » où ils sont alors remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'aviation civile » ;

7. b) Lorsqu'il s'agit des mots : « de l'Autorité » où ils sont alors remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'aviation civile » ;

8. c) A l'article 6, où les mots : « informe par écrit l'autorité de l'aviation civile » restent inchangés ;

9. 3° A l'article 2, les mots : « R. 133-1 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « R. 6221-10 du code des transports » ;

10. 4° A l'article 8 :

11. a) Après les mots : « un CNRA », sont insérés les mots : « et un certificat d'examen de navigabilité » ;

12. b) Les mots : « en application de l'article 15 de l'arrêté du 6 septembre 1967 susvisé pouvant tenir lieu de fiche de navigabilité » sont supprimés ;

13. c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

14. « Le CNRA et le certificat d'examen de navigabilité sont délivrés au propriétaire. Le CNRA mentionne le nom du constructeur de l'aéronef. » ;

15. 5° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « Art. 9. - Maintien de la validité.

17. « Un CNRA est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :

18. « a) L'aéronef continue de satisfaire aux conditions sur la base desquelles le certificat a été délivré et les exigences en termes de maintien de la navigabilité sont satisfaites ;

19. « b) L'aéronef reste immatriculé au registre français ;

20. « c) Le certificat n'a pas été suspendu ou retiré par le ministre chargé de l'aviation civile, et le titulaire du certificat n'y a pas renoncé ;

21. « d) L'aéronef dispose d'un certificat d'examen de navigabilité valide. » ;

22. 6° Après l'article 9, est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

23. « Art. 9-1. - Suspension et retrait du CNRA.

24. « 1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un CNRA :

25. « a) S'il estime qu'il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ;

26. « b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l'empêchent de s'acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ;

27. « c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CNRA n'est plus remplie.

28. « 2. Le ministre chargé de l'aviation civile retire un CNRA si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.

29. « 3. En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l'aviation civile en cas de suspension, le CNRA est restitué au ministre chargé de l'aviation civile. » ;

30. 7° A l'article 10, après les mots : « A défaut, le », sont insérés les mots : « certificat d'examen de navigabilité associé au » ;

31. 8° A l'article 11 :

32. a) Les mots : « en CNRA » sont remplacés par les mots : « relevant du présent arrêté » ;

33. b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

34. « 2. Les documents liés à l'entretien prévus au 6.2.2 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et autres que le livret d'aéronef ne sont pas requis pour les aéronefs relevant du présent arrêté. » ;

35. c) A la fin de l'article, un nouvel alinéa ainsi rédigé est ajouté :

36. « 3. Nonobstant le 1 du présent article, pour les aéronefs qui satisfont à des conditions particulières notifiées conformément à l'article 2 du présent arrêté, et pour les aéronefs qui répondent à des conditions techniques complémentaires notifiées conformément à l'article 12 du présent arrêté, le 7.4 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé s'applique. » ;

37. 9° Au 1 de l'article 12 :

38. a) Au b, les mots : « D. 510-7 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « D. 6611-8 du code des transports » ;

39. b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

40. « c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s'il s'agit d'évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

41. « - lors de manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou

42. « - lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent du présent arrêté ; ou

43. « - lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents.

44. « Pour l'application des deux alinéas précédents, les vols :

45. « - sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ;

46. « - sont effectués à des hauteurs qui ne sont en aucun cas inférieures à celles définies au a de l'article 17 de l'arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

47. « - sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.

48. « Le présent c n'accorde pas le droit au pilote de l'aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d'autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ; »

49. 10° Après l'article 13-1, sont insérés deux articles 13-2 et 13-3 ainsi rédigés :

50. « Art. 13-2. - Changement de propriétaire.

51. « En cas de changement de propriétaire, le CNRA est transféré avec l'aéronef. Le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation associée au CNRA, y compris le dernier certificat d'examen de navigabilité de l'aéronef et les éventuelles dérogations en cours de validité relatives à l'aéronef.

52. « Art. 13-3. - Surveillance et contrôle.

53. « Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant peut procéder à tout moment à une inspection d'un aéronef titulaire d'un CNRA. » ;

54. 11° L'article 14-1 est ainsi modifié :

55. a) Au I, les mots : « arrêté du 29 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux certificats de navigabilité dits “restreints” » ;

56. b) Le III est ainsi rédigé :

57. « III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “autorisation du représentant de l'Etat”. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 15 mars 2005 : art. 9, art. 1, art. 10, art. 8, art. 11, art. 12, art. 14-1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

A créé :

  • Arrêté du 15 mars 2005 : art. 9-1, art. 13-2, art. 13-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054636816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.