Arrêté du 9 juillet 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054636818
Texte parentLEGITEXT000054636800
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 28 février 2006 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er, les mots : « c du 2° du B de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1978 susvisé » sont remplacés par les mots : « d du 2° de l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs » ; 2° Le dernier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC et un certificat d'examen de navigabilité. Le CNRAC peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d'emploi à l'évaluation de la navigabilité de l'aéronef. » ; 3° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13. - Maintien de la validité. « Un CNRAC est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes : « a) L'aéronef continue de satisfaire aux conditions sur la base desquelles le certificat a été délivré et les exigences en termes de maintien de la navigabilité sont satisfaites ; « b) L'aéronef reste immatriculé au registre français ; « c) Le certificat n'a pas été suspendu ou retiré par le ministre chargé de l'aviation civile, et le titulaire du certificat n'y a pas renoncé ; « d) L'aéronef dispose d'un certificat d'examen de navigabilité valide. » ;

3. 4° L'article 14 est abrogé ; 5° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 15. - Suspension et retrait du CNRAC. « Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un CNRAC : « a) S'il estime qu'il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ; « b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l'empêchent de s'acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ; « c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CNRAC n'est plus remplie. « Le ministre chargé de l'aviation civile retire un CNRAC si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations. « En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l'aviation civile en cas de suspension, le CNRAC est restitué au ministre chargé de l'aviation civile. » ;

5. 6° Au 1 de l'article 19-1 : a) Au b, les mots : « D. 510-7 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « D. 6611-8 du code des transports » ; b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s'il s'agit d'activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique :

6. « - lors de manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou « - lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent du présent arrêté ; ou « - lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents ; ou « - lors d'autres vols, par autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.

7. « Pour l'application des trois alinéas précédents, les vols :

8. « - sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ; « - sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.

9. « Le présent c n'accorde pas le droit au pilote de l'aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d'autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ; » 7° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. 21. - Changement de propriétaire. « En cas de changement de propriétaire, le CNRAC est transféré avec l'aéronef. Le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation associée au CNRAC, y compris le dernier certificat d'examen de navigabilité de l'aéronef et les éventuelles dérogations en cours de validité relatives à l'aéronef. » ;

11. 8° Après l'article 27, est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

12. « Art. 27-1. - Surveillance et contrôle. « Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant peut procéder à tout moment à une inspection d'un aéronef titulaire d'un CNRAC. » ;

13. 9° L'article 28-1 est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « arrêté du 29 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux certificats de navigabilité dits “restreints” » ; b) Le III est ainsi rédigé : « III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “autorisation du représentant de l'Etat”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 février 2006 : art. 12, art. 13, art. 15, art. 19-1, art. 28-1, art. 1, art. 21

A abrogé :

  • Arrêté du 28 février 2006 : art. 14

A créé :

  • Arrêté du 28 février 2006 : art. 27-1

Aller plus loin

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