Arrêté du 10 août 2026 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054679099
Texte parentLEGITEXT000054679059
Référencearticle 19 de l'arrêté du 10 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le XIII de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « XIII. - Les besoins en énergie, autre que le carburant pour véhicules, de l'installation de production ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou un autre hydrocarbure d'origine fossile, y compris lorsque cette énergie d'origine fossile est associée à des garanties d'origine.

3. « Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile s'applique notamment à :

4. « 1° la pasteurisation, l'hygiénisation et le prétraitement des intrants ;

5. « 2° le chauffage du digesteur ;

6. « 3° l'épuration du biogaz.

7. « Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation de production.

8. « La consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité d'une installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est inférieure au niveau maximum E max égal à 0,15 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile.

9. « En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum E max , il est défini un coefficient R CE en fonction du dépassement :

10. « 1° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est supérieure à 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient R CE est égal à 50 % ;

11. « 2° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est comprise entre le niveau maximum E max et 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient R CE est calculé en utilisant la formule suivante ;

12. R CE = 3 × (E - E max )

13. formule dans laquelle l'indice E correspond au ratio entre la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile, en MWh d'électricité, et la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile, en MWh PCS.

14. « En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum E max , les tarifs d'achats applicables sont réduits par application du coefficient 1 - R CE .

15. « Le producteur et le cocontractant procèdent à la régularisation du tarif une fois connues la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile et la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile.

16. « L'exploitant transmet chaque année au cocontractant un bilan de la consommation d'électricité soutirée sur le réseau. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 10 juin 2023 : art. null

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054679099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.