Arrêté du 10 août 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054679113
Texte parentLEGITEXT000054679059
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est ainsi modifié :

2. 1° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « 25 GWh PCS par an » sont remplacés par les mots : « 13 GWh PCS par an » ;

3. 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Seules les installations de production biogaz nouvelles au sens du 6° de l'article 2 peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté. » ;

5. 3 °Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Afin d'apprécier le caractère nouveau d'une installation de production de biogaz faisant l'objet d'une demande d'attestation mentionnée à l'article R. 446-3 du code de l'énergie en vue de bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté, le préfet de région peut s'appuyer sur un faisceau d'indices, notamment les indices suivants :

7. « - l'installation est située à plus de 5 kilomètres de toute installation de production de biogaz ayant bénéficié d'un contrat de soutien prévu par le code de l'énergie ;

8. « - le plan d'approvisionnement de l'installation n'est pas similaire à celui d'une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d'un contrat de soutien prévu par le code de l'énergie ;

9. « - la personne physique ou morale détenant ou exploitant l'installation ne contrôle pas, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une autre personne physique ou morale détenant ou exploitant une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d'un contrat de soutien prévu par le code de l'énergie ;

10. « - l'installation n'a pas fait l'objet il y a plus d'un an d'une demande d'autorisation ou d'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code ;

11. « - l'installation n'a jamais fait l'objet d'une convention mentionnée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie ou d'un contrat mentionné à l'article D. 446-13 du même code ;

12. « - l'installation n'a jamais produit de biogaz valorisé sous forme d'électricité ou de chaleur, à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 10 juin 2023 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054679113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.