Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 est ainsi modifié : 1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes : « 6° “Nouvelle installation de production” : installation de production remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
2. « - aucun des travaux nécessaires à la réalisation de l'installation n'a débuté au moment de la signature du contrat d'achat, à l'exception des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel ; « - aucun des éléments constitutifs de l'installation n'a jamais servi au moment de la mise en service de l'installation, excepté dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, à l'exception des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ; « - l'installation n'a jamais bénéficié d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 du code de l'énergie ; « - l'installation ne correspond pas au renouvellement d'une installation existante de production de biogaz ; »
3. 2° Après le 9°, est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° “Trimestres tarifaires” : périodes de 3 mois consécutifs débutant les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre ; le premier trimestre tarifaire débute le 1er novembre 2020. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 10 juin 2023 : art. 2