Texte publié au Journal officiel
1. Après le dernier alinéa de l'article 21, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
2. « Par exception au premier alinéa, le producteur n'est pas tenu de verser les indemnités susmentionnées en cas de résiliation de son contrat d'achat avant le 31 décembre 2027 au profit de la signature d'un contrat d'achat de certificats de production de biogaz mentionnés à l'article R. 446-96 du code de l'énergie, sous réserve que :
3. « 1° Le nouveau contrat porte sur une production annuelle de biométhane au moins égale à la production annuelle prévisionnelle du précédent contrat d'achat, ou le cas échéant à la capacité maximale de production dudit contrat appréciée par année civile ;
4. « 2° La durée du nouveau contrat est supérieure ou égale à 5 ans.
5. « Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la signature d'un contrat d'achat de certificats de production de biogaz répondant aux conditions susmentionnées.
6. « Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 446-3-4 du code de l'énergie, après vérification des pièces justificatives, le préfet de région informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement des indemnités.
7. « Conformément au 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de demande d'exemption vaut rejet de la demande. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 10 juin 2023 : art. 21