1. I. - Les systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine définis à l'article 1 er du présent arrêté demeurent en permanence, complètement séparés et distincts des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
2. II. - Ces systèmes expérimentaux sont conformes aux exigences des articles 3 et 8 de l'arrêté du 10 septembre 2021 modifié susvisé et sont réalisés avec :
3. - le cas échéant, un repérage des canalisations véhiculant des eaux impropres à la consommation humaine de façon explicite et distincte ;
4. - une absence de voisinage entre les points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine et les robinets d'eau destinée à la consommation humaine ;
5. - une signalétique « eau non potable » au niveau des points de soutirage ;
6. - la présence d'un dispositif de verrouillage au niveau des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine ;
7. - pour les bâtiments et établissements recevant du public, les points de soutirage situés dans un local fermé non accessible au public ;
8. - pour les établissements recevant du public sensible mentionnés à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, une information de la présence du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est faite à l'équipe opérationnelle d'hygiène mentionnée à l'article R. 6111-1 du même code.
9. - en l'absence de réseau de distribution dédié, les eaux impropres à la consommation humaine peuvent être acheminées sur le site d'utilisation à l'aide de matériel spécifique dédié uniquement à cet usage (tonne à eau, camion-citerne...).
10. III. - Les parties privatives des bâtiments d'habitation collective et les maisons individuelles où le système expérimental est à usage unifamilial ne sont pas soumises aux dispositions du II.
11. IV. - En cas de raccordement au réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine utilisé pour l'appoint, ce dernier doit prévoir une disconnexion entre les deux réseaux de type « surverse totale » avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente, comme prévu par l'arrêté du 10 septembre 2021 modifié susvisé.