Texte publié au Journal officiel
1. L'article 16 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « du collège » sont supprimées ;
3. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
4. « La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. » ;
5. 3° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
6. « Passés ces délais, il n'est apporté aucune modification aux listes électorales, à l'exception de celle résultant de la survenance d'un événement postérieur prenant effet au plus tard la veille du scrutin de nature à entrainer, pour un magistrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
7. « Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé. Elle est immédiatement portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°94-199 du 9 mars 1994 : art. 16