Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2026-777 du 13 août 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature
IdentifiantLEGIARTI000054684314
Texte parentLEGITEXT000054684291
Référencearticle 5 du décret n°2026-777 du 13 août 2026Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
2. « Tout électeur peut exercer son droit de vote par procuration.
3. « Chaque mandataire ne peut recevoir plus de deux procurations.
4. « Si cette limite n'est pas respectée, seules les procurations dressées les premières sont valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
5. « Le mandant adresse à l'autorité compétente pour établir la liste des électeurs, au plus tard à l'ouverture du scrutin, un mandat indiquant les noms, prénoms et lieu d'exercice des fonctions du mandataire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°94-199 du 9 mars 1994 : art. 5
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