Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 811-13, il est inséré un article R. 811-13-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 811-13-1. - Lorsque son président ou son vice-président compromettent, dans l'exercice de leur mission, le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, le conseil d'administration peut mettre fin à leurs fonctions respectives avant le terme de celles-ci. « A cette fin, le conseil d'administration est convoqué en séance extraordinaire sur cet ordre du jour dans les conditions prévues à l'article R. 811-24 par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui préside la séance. « La résolution portant révocation des fonctions de président ou de vice-président fait l'objet d'un échange entre les membres du conseil d'administration. Elle est ensuite délibérée hors la présence de l'intéressé. Elle est adoptée à la majorité simple des membres présents ou représentés. Il est alors immédiatement procédé à l'élection d'un nouveau président ou vice-président dans les conditions prévues à l'article R. 811-13. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code rural et de la pêche maritime : art. R811-13-1