Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 811-16 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa :
3. a) Au début, il est ajouté la mention : « I. - » ;
4. b) Les mots : « public local » sont supprimés ;
5. c) Sont ajoutés les mots : « au conseil d'administration » ;
6. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « Les représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves sont élus au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
8. « Le directeur de l'établissement établit, pour chacun des collèges définis aux articles R. 811-14 et R. 811-15, la liste électorale vingt jours avant l'élection.
9. « Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
10. « Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
11. « Les listes électorales et déclarations de candidatures sont affichées dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
12. « Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin.
13. « Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration.
14. « Le vote est personnel et secret.
15. « II. - Sans préjudice des dispositions du I, pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms.
16. « Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant.
17. « Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
18. « Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
19. « III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions du vote par correspondance et par voie électronique en assurant le respect des règles de protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote. » ;
20. 3° Au dernier alinéa :
21. a) Au début, il est ajouté la mention : « IV. - » ;
22. b) Après les mots : « de cinq jours », il est inséré le mot : « ouvrables ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code rural et de la pêche maritime : art. R811-16