Texte publié au Journal officiel
1. A l'article R. 1613-5 :
2. 1° La première phrase du second alinéa est remplacée par les trois alinéas suivants :
3. « L'assiette de la subvention est égale au montant cumulé :
4. « 1° Des dépenses de fonctionnement, hors dépenses de personnel, engagées au titre de l'évènement pour tous les travaux d'urgence sur les biens éligibles permettant leur mise en sécurité ;
5. « 2° Des dépenses d'investissement hors taxes correspondant à la réalisation de travaux de réparation des dégâts sur les biens éligibles pour remise en état à fonctionnalité identique, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. » ;
6. 2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
7. « Le montant de l'assiette de la subvention peut être majoré par le représentant de l'Etat, dans la limite de 10 %, lorsqu'une collectivité ou groupement éligible est couvert par au moins l'une des démarches de prévention des risques naturels suivantes :
8. « a) Un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 563-3-1 du code de l'environnement ;
9. « b) Une stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. R1613-5