Décret n°2026-788 du 12 août 2026 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-788 du 12 août 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la simplification de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
IdentifiantLEGIARTI000054686193
Texte parentLEGITEXT000054686169
Référencearticle 5 du décret n°2026-788 du 12 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article R. 1613-5 :

2. 1° La première phrase du second alinéa est remplacée par les trois alinéas suivants :

3. « L'assiette de la subvention est égale au montant cumulé :

4. « 1° Des dépenses de fonctionnement, hors dépenses de personnel, engagées au titre de l'évènement pour tous les travaux d'urgence sur les biens éligibles permettant leur mise en sécurité ;

5. « 2° Des dépenses d'investissement hors taxes correspondant à la réalisation de travaux de réparation des dégâts sur les biens éligibles pour remise en état à fonctionnalité identique, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. » ;

6. 2° L'article est complété par les dispositions suivantes :

7. « Le montant de l'assiette de la subvention peut être majoré par le représentant de l'Etat, dans la limite de 10 %, lorsqu'une collectivité ou groupement éligible est couvert par au moins l'une des démarches de prévention des risques naturels suivantes :

8. « a) Un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 563-3-1 du code de l'environnement ;

9. « b) Une stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1613-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054686193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.