Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

TexteDécret n°2014-346 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Examen des dossiers par la commission
  1. Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion
  2. Section 3 : Examen des dossiers par la commission
IdentifiantLEGIARTI000053742275
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 11 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Si les mesures prises en urgence par le service interministériel d'assistance technique en application de l'article 9 revêtent un caractère substantiel, la commission se réunit dans les meilleurs délais pour statuer sur leur maintien ou leur modification.

2. Elle est informée des autres mesures lors de la prochaine séance.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053742275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.