Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2, 706-63-1 et 706-87-1 du code de procédure pénale

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2014
NatureDécret
Signé le17 mars 2014
Publié le19 mars 2014
Articles21 articles en vigueur
NORJUSD1323252D
IdentifiantLEGITEXT000054686915
RéférenceDécret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2, 706-63-1 et 706-87-1 du code de procédure pénale, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et professionnels (magistrats, avocats, services et unités d'enquêtes). Objet : le décret précise les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 du code de procédure pénale, créés par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui fixent le dispositif de protection et de réinsertion susceptible de s'appliquer, « en tant que de besoin », aux personnes visées à l'article 132-78 du code pénal, communément appelées « repentis », ainsi qu'à leurs familles et proches. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le dispositif prévu par l'article 706-63-1 précité comporte : ― l'attribution de mesures de protection et de réinsertion décidées par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat ; ― le cas échéant, l'autorisation par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'user d'une identité d'emprunt. Ce décret précise, d'une part, la composition, la saisine et le fonctionnement de la commission nationale prévue par l'article 706-63-1 du code de procédure pénale. Il prévoit la possibilité pour la commission de décider de toutes mesures proportionnées destinées à assurer la protection physique des personnes visées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et de définir des mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches. Le décret prévoit également la faculté pour la commission nationale de proposer la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 18 à 25 du présent décret, relatifs à l'identité d'emprunt. Il précise que les décisions de la commission sont insusceptibles de recours et qu'elles s'imposent aux administrations et aux organismes chargés d'une mission de service public. Ce décret fixe, d'autre part, les modalités d'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt prévu à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale. Il donne au président du tribunal de grande instance de Paris la compétence pour autoriser l'usage d'une telle identité d'emprunt et précise les modalités de sa saisine. Il ouvre à la personne ayant demandé à bénéficier de l'identité d'emprunt une voie de recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision de refus du président du tribunal de grande instance de Paris. Il détermine enfin les conditions et modalités de mainlevée de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, notamment lorsque la personne qui bénéficie de l'autorisation adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour application des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 du code de procédure pénale. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son article 132-78 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-63-1 et D. 15-1-1 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 217 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion

Section 1 : Composition

Article 1 LEGIARTI000053742249

1. La Commission nationale de protection et de réinsertion prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée :

2. ― d'un magistrat du troisième grade, en activité ou honoraire, président, désigné par le ministre de la justice ;

3. ― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction spécialisée en matière de criminalité et délinquance organisées ou du ministère public près l'une de ces juridictions, vice-président, désigné par le ministre de la justice ;

4. ― d'un membre du Conseil d'Etat, et de son suppléant, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

5. ― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction spécialisée en matière de criminalité et délinquance organisées ou du ministère public près de l'une de ces juridictions, et de son suppléant, désignés par le ministre de la justice ;

6. ― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein du parquet national financier, du parquet national anti-terroriste ou du parquet national anti-criminalité organisée, et de son suppléant, désignés par le ministre de la justice ;

7. ― d'un magistrat représentant de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

8. ― d'un représentant de la direction générale de la police nationale ;

9. ― d'un représentant de la direction générale de la sécurité intérieure ;

10. ― d'un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

11. ― d'un représentant du ministre chargé des douanes.

12. Elle comprend, en outre, un représentant du service interministériel d'assistance technique au ministère de l'intérieur. Ce dernier ne participe pas aux délibérations de la commission.

13. En cas d'indisponibilité du président, ses prérogatives sont exercées par le vice-président.

14. Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

15. Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

16. Le siège de la commission est fixé à Paris.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 2 LEGIARTI000028746419

1. Sur proposition de son président, la commission établit son règlement intérieur.

Article 3 LEGIARTI000053742252

1. Les membres de la commission, ainsi que toute personne concourant concourant à ses travaux et missions ou ayant à connaître de l'application, dans le cadre de leur profession, des mesures de protection et de réinsertion qu'elle décide sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 4 LEGIARTI000028746420

1. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article 5 LEGIARTI000028746424

1. Le service interministériel d'assistance technique assure le secrétariat permanent de la commission.

Section 2 : Saisine et instruction des dossiers

Article 6 LEGIARTI000054686930

1. I. - S'agissant des collaborateurs de justice, la commission :

2. - émet un avis sur l'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code procédure pénale et est informée de l'octroi et du retrait de ce statut dans les conditions prévues par les articles 706-63-1 D, R. 53-32-1 et R. 53-32-3 du même code ;

3. - sur saisine du procureur de la République chargé du dossier ou, le cas échéant, du juge d'instruction qui en avise le procureur, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code dans les conditions prévues par le présent décret.

4. II. - S'agissant des infiltrés civils, la commission :

5. - émet un avis sur les personnes susceptibles de devenir infiltrés civils en application de l'article 706-87-1 du code de procédure pénale et est informée de l'autorisation de mise en œuvre de la mesure d'infiltration civile, les cas échéant de ses renouvellements, et de son terme dans les conditions prévues à l'article 706-87-1 du même code ;

6. - sur saisine du procureur de la République anti-criminalité organisée, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées à l'article 706-87-1 du code de procédure pénale dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 7 LEGIARTI000053742266

1. Dès réception de la saisine, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction.

2. A cette fin :

3. ― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ;

4. ― toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique est tenue de remettre les informations et justificatifs nécessaires aux missions de la commission sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel ;

5. ― le procureur de la République ou le magistrat instructeur en charge de la procédure peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 8 LEGIARTI000053742268

1. Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 9 LEGIARTI000028746428

1. En cas d'urgence, le service interministériel d'assistance technique prend les mesures nécessaires et en informe sans délai le président de la commission.

Section 3 : Examen des dossiers par la commission

Article 10 LEGIARTI000054686948

1. La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour examiner les demandes d'avis adressées par le procureur de la République ou le juge d'instruction dans le cadre de la procédure d'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code de procédure pénale, statuer sur l'octroi, la modification ou le retrait de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code et évaluer l'ensemble des mesures en cours.

2. Elle examine également les demandes d'avis adressées par le procureur de la République anti-criminalité organisée dans le cadre de la procédure d'évaluation des personnes susceptibles de devenir infiltrés civils en application de l'article 706-87-1 du code de procédure pénale, statue sur l'octroi, la modification ou le retrait des mesures de protection ou de réinsertion à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-87-1 du même code, et évalue l'ensemble des mesures en cours.

3. Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

4. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 11 LEGIARTI000053742275

1. Si les mesures prises en urgence par le service interministériel d'assistance technique en application de l'article 9 revêtent un caractère substantiel, la commission se réunit dans les meilleurs délais pour statuer sur leur maintien ou leur modification.

2. Elle est informée des autres mesures lors de la prochaine séance.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 12 LEGIARTI000053742277

1. Le service interministériel d'assistance technique expose le résultat de son instruction aux membres de la commission.

2. Avant de délibérer, la commission peut entendre les personnes concernées par les mesures.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 13 LEGIARTI000053742279

1. La commission délibère valablement si au moins six de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance.

2. La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou en son absence du vice-président, est prépondérante.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 14 LEGIARTI000054686959

1. La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 ainsi qu'à l'article 706-87-1 du code de procédure pénale. En cas de nécessité, la personne concernée peut, à ce titre, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt.

2. La commission définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion et peut prévoir leur évolution dans le temps en les proportionnant aux besoins, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.

3. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, la décision précise leurs conditions de mise en œuvre et fixe les obligations que doit respecter la personne concernée dans ce cadre.

4. La décision de la commission est notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, cette notification précise que la méconnaissance de leurs conditions de mise en œuvre et des obligations fixées dans ce cadre est susceptible de donner lieu à la modification ou au retrait de ces mesures.

5. La commission informe le procureur de la République ou le juge d'instruction en charge de l'enquête de l'octroi ou non de mesures de protection et de réinsertion.

Article 15 LEGIARTI000053742287

1. La commission peut modifier ou mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion accordées.

2. Le retrait des mesures de protection et de réinsertion est prononcé :

3. - si cette mesure n'apparaît plus nécessaire à la protection ou à la réinsertion de la personne concernée ;

4. - ou si la personne qui en bénéficie adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure ;

5. - ou sur demande de la personne qui en bénéficie formée par tout moyen.

6. La commission délibère sur un éventuel retrait de la mesure de protection ou de réinsertion après que la personne qui en bénéficie a été invitée à présenter ses observations écrites et, si elle en fait la demande, ses observations orales.

7. La décision de modification ou de retrait des mesures de protection et de réinsertion est motivée et notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 16 LEGIARTI000028746436

1. Les décisions de la commission s'imposent aux administrations et aux organismes chargés d'une mission de service public.

Article 17 LEGIARTI000053742289

1. Le service interministériel d'assistance technique assure la mise en œuvre et le suivi des décisions de la commission.

2. A cette fin, toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique est tenue de lui remettre les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Chapitre II : De l'identité d'emprunt

Section 2 : Conséquences du recours à une identité d'emprunt

Article 24 LEGIARTI000054686964

1. Seul le service interministériel d'assistance technique est habilité à créer, pour les besoins de la protection de la personne, les identités d'emprunt, à conserver l'ensemble des identités d'emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d'emprunt et les identités réelles.

Article 25 LEGIARTI000053742301

1. En cas de poursuite pénale à l'encontre d'une personne bénéficiant d'une identité d'emprunt, celle-ci est condamnée sous son identité d'emprunt. La condamnation est inscrite au casier judiciaire sous l'identité d'emprunt.

2. En cas de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, la personne est condamnée sous son identité réelle dès lors que le retrait intervient avant la décision de condamnation. Si la personne a fait précédemment l'objet de condamnations sous son identité d'emprunt, le procureur de la République requiert le casier judiciaire d'inscrire ces condamnations sous l'identité réelle et de supprimer toute référence à l'identité d'emprunt.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 26 LEGIARTI000054686980

1. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant du décret n° 2026-779 du 13 août 2026. Il n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 27 LEGIARTI000028746416

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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