Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

TexteDécret n°2014-346 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Examen des dossiers par la commission
  1. Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion
  2. Section 3 : Examen des dossiers par la commission
IdentifiantLEGIARTI000054686948
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 10 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour examiner les demandes d'avis adressées par le procureur de la République ou le juge d'instruction dans le cadre de la procédure d'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code de procédure pénale, statuer sur l'octroi, la modification ou le retrait de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code et évaluer l'ensemble des mesures en cours.

2. Elle examine également les demandes d'avis adressées par le procureur de la République anti-criminalité organisée dans le cadre de la procédure d'évaluation des personnes susceptibles de devenir infiltrés civils en application de l'article 706-87-1 du code de procédure pénale, statue sur l'octroi, la modification ou le retrait des mesures de protection ou de réinsertion à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-87-1 du même code, et évalue l'ensemble des mesures en cours.

3. Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

4. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054686948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.