RattachementSection 3 : Examen des dossiers par la commission
Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion
Section 3 : Examen des dossiers par la commission
IdentifiantLEGIARTI000053742279
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 13 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. La commission délibère valablement si au moins six de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance.
2. La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou en son absence du vice-président, est prépondérante.
Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.
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