RattachementSection 2 : Saisine et instruction des dossiers
Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion
Section 2 : Saisine et instruction des dossiers
IdentifiantLEGIARTI000053742266
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 7 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Dès réception de la saisine, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction.
2. A cette fin :
3. ― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ;
4. ― toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique est tenue de remettre les informations et justificatifs nécessaires aux missions de la commission sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel ;
5. ― le procureur de la République ou le magistrat instructeur en charge de la procédure peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires.
Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.
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