Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

TexteDécret n°2014-346 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Examen des dossiers par la commission
  1. Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion
  2. Section 3 : Examen des dossiers par la commission
IdentifiantLEGIARTI000054686959
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 14 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 ainsi qu'à l'article 706-87-1 du code de procédure pénale. En cas de nécessité, la personne concernée peut, à ce titre, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt.

2. La commission définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion et peut prévoir leur évolution dans le temps en les proportionnant aux besoins, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.

3. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, la décision précise leurs conditions de mise en œuvre et fixe les obligations que doit respecter la personne concernée dans ce cadre.

4. La décision de la commission est notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, cette notification précise que la méconnaissance de leurs conditions de mise en œuvre et des obligations fixées dans ce cadre est susceptible de donner lieu à la modification ou au retrait de ces mesures.

5. La commission informe le procureur de la République ou le juge d'instruction en charge de l'enquête de l'octroi ou non de mesures de protection et de réinsertion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054686959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.