RattachementSection 3 : Examen des dossiers par la commission
Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion
Section 3 : Examen des dossiers par la commission
IdentifiantLEGIARTI000053742287
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 15 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. La commission peut modifier ou mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion accordées.
2. Le retrait des mesures de protection et de réinsertion est prononcé :
3. - si cette mesure n'apparaît plus nécessaire à la protection ou à la réinsertion de la personne concernée ;
4. - ou si la personne qui en bénéficie adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure ;
5. - ou sur demande de la personne qui en bénéficie formée par tout moyen.
6. La commission délibère sur un éventuel retrait de la mesure de protection ou de réinsertion après que la personne qui en bénéficie a été invitée à présenter ses observations écrites et, si elle en fait la demande, ses observations orales.
7. La décision de modification ou de retrait des mesures de protection et de réinsertion est motivée et notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine.
Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.
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