1. I. - S'agissant des collaborateurs de justice, la commission :
2. - émet un avis sur l'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code procédure pénale et est informée de l'octroi et du retrait de ce statut dans les conditions prévues par les articles 706-63-1 D, R. 53-32-1 et R. 53-32-3 du même code ;
3. - sur saisine du procureur de la République chargé du dossier ou, le cas échéant, du juge d'instruction qui en avise le procureur, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code dans les conditions prévues par le présent décret.
4. II. - S'agissant des infiltrés civils, la commission :
5. - émet un avis sur les personnes susceptibles de devenir infiltrés civils en application de l'article 706-87-1 du code de procédure pénale et est informée de l'autorisation de mise en œuvre de la mesure d'infiltration civile, les cas échéant de ses renouvellements, et de son terme dans les conditions prévues à l'article 706-87-1 du même code ;
6. - sur saisine du procureur de la République anti-criminalité organisée, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées à l'article 706-87-1 du code de procédure pénale dans les conditions prévues par le présent décret.