Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

TexteDécret n°2014-346 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Conséquences du recours à une identité d'emprunt
  1. Chapitre II : De l'identité d'emprunt
  2. Section 2 : Conséquences du recours à une identité d'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000053742301
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 25 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. En cas de poursuite pénale à l'encontre d'une personne bénéficiant d'une identité d'emprunt, celle-ci est condamnée sous son identité d'emprunt. La condamnation est inscrite au casier judiciaire sous l'identité d'emprunt.

2. En cas de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, la personne est condamnée sous son identité réelle dès lors que le retrait intervient avant la décision de condamnation. Si la personne a fait précédemment l'objet de condamnations sous son identité d'emprunt, le procureur de la République requiert le casier judiciaire d'inscrire ces condamnations sous l'identité réelle et de supprimer toute référence à l'identité d'emprunt.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053742301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.